TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS › Chapitre II — Administrateur › Section I — Statut
Article 36
En cas de désistement, d'empêchement prolongé de l'administrateur ou de carence de sa part à exercer les droits et actions qui lui sont confiés par l'assemblée sans que cette dernière n'ait pourvu à son remplacement, un administrateur sera désigné d'office par le président de l'assemblée populaire communale de la commune où se trouve implanté l'immeuble, sur saisine de la majorité des copropriétaires et/ou occupants.