TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS › Chapitre II — Administrateur › Section I — Statut
Article 34
L'exécution des décisions de l'assemblée est confiée à un administrateur de l'immeuble, désigné par voie de suffrages à la majorité des voix des deux-tiers (2/3) des membres présents ou représentés, pour une durée de deux (2) ans.
Les fonctions de l'administrateur sont renouvelables pour la même durée autant de fois que l'assemblée le juge nécessaire.
En cas de défaut de désignation de l'administrateur par l'assemblée, le président de l'assemblée populaire communale se substitue à cette dernière et désigne un administrateur pour la même durée.
Il peut être choisi parmi les occupants ou en dehors d'eux.
L'administrateur peut être révoqué dans les mêmes conditions, notamment de majorité requise pour sa désignation, par décision de l'assemblée qui pourvoira aussitôt à son remplacement.