TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS › Chapitre I — La collectivité des copropriétaires et/ou occupants › Section V — Majorité requise
Article 30
Ne sont adoptées qu'à l'unanimité des membres copropriétaires de l'assemblée, les décisions portant sur : 1º les conditions auxquelles sont réalisées les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque les actes résultent d'obligations légales ou réglementaires; 2º la construction de bâtiment aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ; 3º la surélévation ou la décision d'aliéner aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant. Toutefois, l'accord exprèss des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever est requis, le produit résultant de ces actes de disposition est versé au budget de l'assemblée ou réparti entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.