TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS › Chapitre I — La collectivité des copropriétaires et/ou occupants › Section IV — Fonctionnement de l'assemblée
Article 27
Les copropriétaires et/ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, à l'exception de l'administrateur ou de son conjoint.
Les incapables sont remplacés par leurs représentants légaux.
En cas d'indivision d'un lot, à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l'un des indivisaires ou de l'administrateur.
Aucun mandataire ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.