CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La gestion du corps des contrôleurs des Impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II RECRUTEMENT Art, 4. Les contrôleurs des Impôts sont recrutés :
a) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative section des contrôleurs des Impôts ».
b) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l'année du concours, titulaires du certificat de scolarité de deuxième année secondaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1909
c) par vole d'examen professionnel, parmi les agents de constatation et les agents d'assiette justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
d) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir et sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée parmi les agents de constatation et les agents d'assiette justifiant de douze (12) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut prendre part à plus de trois (3) concours ou examens.