CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le corps des contrôleurs principaux des impôts est géré conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4, Les contrôleurs principaux des impôts sont recrutés : 1°) par voie d'examen professionnel ouvert aux contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du Juin 1966 susvisée, parmi les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Cette liste est arrêtée par le ministre des finances.
Nul ne peut prendre part à plus de trois (3) xamens.