CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les corps des receveurs des impôts sont gérés conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 CHAPITRE II RECRUTEMENT.
Art, 6. Les receveurs des impôts hors-catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des impôts justiflant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. 2°) par voie de concours sur épreuves:
a) parmi les inspecteurs centraux et les receveurs des impôts de 2ème catégorie, justifiant, au 1er juillet de l'année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
b) parmi les inspecteurs des impôts et les receveurs des impôts de 2ème catégorie justifiant, au ler juillet de l'année du concours, huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.