CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
Pour l'exercice de leurs attributions, les receveurs des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les receveurs des impôts ainsi investis doivent prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم mission sont établies par ordre de mérite et sont | وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بأمانة arrêtées par le ministre des finances.