CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés inspecteurs des impôts stagiaires par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prevue par cet arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteurs des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.