CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les inspecteurs des impôts sont recrutés :
a) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation adminjatrative < section inspecteurs des impôts >;
b) parmi les candidats agés de 18 ans au moins et 30 ans au plus au ler juillet de l'année du recrutement, titulaires du certificat de scolarité de troisième année de l'enseignement secondaire et qui auront subi avec succès une formation pendant un an à l'institut de technologie financière et comptable (L.T.F.C.) section inspecteurs des impôts > ;
c) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l'année du concours, titulaires du bacalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent: d)' par voie d'examen professionnel
- parmi les contrôleurs principaux des impôts justlifant, au 1er juillet de l'année de l'examen, de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires: parmi les contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en qualité de titulaires;
e) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 23 Juin 1966 susvisée, parmi les contrôleurs principaux des impôts justifiant de huit années de services effectifs en qualité de titulaires.
Nul ne peut être autorisé à prendre part a plus de trois concours ou examens.