CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les inspecteurs principaux des impôts sont recrutés :
a) parmi les élèves diplômés de l'école nationale d'administration Section économique et financière et administration générale et parmi ceux ayant subi avec succès la formation de l'institut de technologie financière et comptable, section « inspecteurs principaux des impôts >;
b) par vote de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 30 ans, au plus, au ler juillet de l'année du concours, titulaires de la licence en sciences juridiques, économiques et financières, ou d'un diplôme reconnu équivalent;
c) par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs centraux des Impôts justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par le ministre des finances;
d) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de huit années de services effectifs en qualité de titulaires.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois examens ou concours.