Article 9
Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, l'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur est responsable, pour tous les produits dont il a la charge, de l'approvisionnement normal et régulier du marché national et notamment des entreprises publiques et privées de production, dans le cadre du programme général de commerce extérieur.
A cet effet, l'approvisionnement en équipements et matières premières destinés à ces entreprises est réalisé sur la base de relations contractuelles fixant les droits et obligations des partenaires.