Article 9
Dans le cas où un cadre supérieur du Parti ou de l'Etat, retraité au titre des présentes dispositions, est de nouveau désigné en cette qualité, 11 conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est égale ou supérieure à la rémunération afférente à la nouvelle fonction.
Il est attribué à l'intéressé, au titre de la nouvelle fonction, une indemnité dont le montant sera déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du secrétaire d'Etat aux affaires soolales,