CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 1er
Il est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, un droit à pension d'anciennete sans condition d'âge.
Art. Au sens de l'article 1er ci-dessus. soht considérés membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement :
a) pour la période de la lutte de libération nationale:
- les membres du comité de coordination et d'exécution (C.C.E.), les membres du Gouvernement provisoire de la Réptüblique algérienne, -les membres de l'état major général de l'Armée de libération nationale,
- les membres des consells de wilaya,
- les chefs de zones ou des responsabilités assimilées, les membres des comités fédéraux des fédérations de France, de Tunisie et du Maroc,
b) pour la période postérieure à l'Indépendance :
- les membres du comité central du Front de libération nationale (issus du 3ème congrès du Front de libération nationale d'avril 1964), du 4ème congrès du Front de libération nationale ainsi que ceux issus des congrès futurs du Front de libération nationale),
- les membres du Conseil de la Révolution. →le Président de l'Assemblée populaire nationale,
- les membres des Gouvernements successifs depuis 1962 et les fonctions assimilées.