CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 10
Au cas ou un membre de la direction politique du - Front de liberation nationale et du Gouvernement, titulaire d'une pension proportionnelle est désigné de nouveau, membre de l'une de ces deux institutions, la durée nouvelle des fonctions est prise en compte pour le calcul de la pension qui est ainsi révalorisée.
Lorsque l'ensemble des services accomplis en tant que membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement atteint vingt (20) années, la pension proportionnelle est transformée en pension d'ancienneté et élevée au montant maximal déterminée à l'article 4 du présent décret.