Article 2
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics, sous tutelle du ministère des postes et télécommunications, recrutes en qualité d'ingénieurs informaticiens.