Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d'eau, donne lieu :
A) à l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l'hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'hydraulique et par le ministre des finances;
2. d'une liste des biens fixée par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances;
3. d'un bilan de clôture des activités et des moyen. utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution d'eau, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.);
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication | des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tizi Ouzou (E.P.Ε.Τ.Ι.)