TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 7
L'opération prévue à l'article 3 du présent décret donne lieu : 1°) - à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'hablat et de l'urbanisme ou par son représentant, d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts.
A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles, Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour le fonctionnement régulier et continu de l'organisation.