TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
L'opération ci-dessus donne lieu:
A) à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant 1802 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.