Article 5
Les second et troisième alinéas de l'article 9 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé sont modifiés et complétés comme suit :
Dans ce cas, la commission saisit, de manière concomitante, la commission de discipline qui est tenue de se réunir aux fins de statuer dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent sa saisine.
Passé ce délai de quatre (4) jours ouvrables, le travailleur ayant fait l'objet de mesure de suspension saisit la commission de discipline de son cas.
La commission de discipline se réunit alors dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa salsine.
Toute faute pouvant entraîner une sanction de troisième degré est considérée comme cas urgent ».