Article 4
L'article 8 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié et compiété comme suit : < Conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, aucune mesure de licenciement ne peut être prononcée par la direction sans l'avis conforme de la commission de discipline.
L'avis conforme ou simple est établi sur la base de la majorité simple des membres présents de la commission de discipline.
En cas de partage des voix, le directeur général ou le directeur de l'unité, après avoir pris connaissance des avis des membres de la commission, prend la décision la plus conforme à la qualification de la faute, au regard du règlement intérieur élaboré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur >.