Article 2
L'article 5 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme suit :
« La commission de discipline de l'unité a pour mission:
- de contribuer, dans le cadre des dispositions des articles 34 et 35 du statut général du travailleur, à l'instauration de saines relations professionnelles et d'un climat de travail favorables à l'augmentation de la production et de la productivité et de contribuer ainsi à la diffusion et au respect des règles disciplinaires sur les lieux de travail, de proposer toute amélioration au règlement Intérieur de l'unité, 1800 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'examiner les cas de manquement à la discipline de deuxième (2ème) et troisième (3ème) degré, au sens de l'article 75 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé,
- de proposer les sanctions disciplinaires sur la base de la qualification des fautes commises définies par le règlement intérieur, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière,
- d'étudier, dans un délai maximal de quatre (4) Jours ouvrables, après saisine, toute réclamation émanant des travailleurs suspendus de leurs fonctions par mesure conservatoire ».