Article 1er
L'article 1er du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme sult < En application des articles 49, 50 et 54 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente de discipline de l'entreprise et de l'unité.
La commission de discipline de l'unité ou de l'entreprise est composée :
- de trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants, désignés par l'assemblée des travailleurs parmi ses membres,
- de trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants, désignés par la direction.
Les membres de la commission de discipline sont choisis en raison de leur connaissance de la régiementation du travail, de leur esprit de justice et d'équité, de leur souci de l'intérêt général et de leur intégrité.
La commission de discipline élit parmi ses membres son président pour une période de trois (3) ans.
En cas de partage des voix, la présidence est assurée pour une période d'un (1) an renouvelable par le représentant le plus âgé des membres désignés par la direction ».