CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE › Section I — Types de formation professionnelle dispensés par les C.F.P.Α.
Article 4
La formation professionnelle d'ouvriers et d'agents qualifiés, prévue à l'article 2 du présent décret, a pour objet, par la mise en œuvre des progressions, des travaux d'application et des stages pratiques prévus par les programmes élaborés et arrêtés à cet effet, de permettre au stagiaire, en fin de cycle de formation:
- de posséder les connaissances théoriques et les capacités pratiques nécessaires à l'exécution des tâches et des ouvrages liés à l'exercice d'un métier; dans le cadre de cette formation, le stagiaire doit, notamment, acquérir des connaissances étendues sur la matière mise en œuvre et la technologie du métier, des matériels et des outillages couramment utilisés,
- d'être en mesure d'interpréter des directives précises, en vue, d'une part, d'organiser son propre travail en fonction des moyens dont il dispose et du but assigné, et, d'autre part, d'exécuter les tâches dont il a la charge sous la direction d'un responsable immédiat et dans le cadre d'une répartition du travail préalablement arrêté.