CHAPITRE II — CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
Article 26
Les certificats de formation professionnelle délivrés par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont admis en équivalence, selon le cas et lorsque sont remplies les conditions définies respectivement aux articles 11 à 18 du présent décret:
- au certificat de formation professionnelle du premier degré (C.F.P. I), au certificat d'aptitude professionnelle du premier degré (C.A.P. I), au certificat d'aptitude professionnelle du deuxième degré (C.A.P. II), au certificat de formation professionnelk du deuxième degré (C.F.P. II).