CHAPITRE II — CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
Article 21
La formation professionnelle d'ouvriers et d'agents hautement qualifiés, prévue à l'article 5 du présent décret, est sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle du deuxième degré (C.A.P.
II), délivré par le ministère de la formation professionnelle.
Le diplôme délivré comporte la mention ouvrier hautement qualifié » ou « agent hautement qualifié > et la spécialité ou le métier concerné.