CHAPITRE II — CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
Article 20
La formation professionnelle d'ouvriers et d'agents qualifiés, prévue à l'article 4 du présent décret, est sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle du premier degré (C.A.P. I), délivré par le ministère de la formation professionnelle.
Le diplôme délivré comporte la mention << ouvrier qualifié » ou « agent qualifié » et la spécialité ou le métier concerné.