CHAPITRE II — CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
Article 18
Le niveau des examens et des tests pour les formations complémentaires d'agents de maîtrise et de techniciens, prévues aux articles 6 et 7 du présent décret, est déterminé par référence aux connaissances théoriques et pratiques requises par les programmes pédagogiques correspondants et les exigences du métier, objet de la formation complémentaire.
CHAPITRE III SANCTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DISPENSEE PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE