CHAPITRE II — CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE
Article 17
Le niveau des examens et des tests visés à l'article 15 du présent décret est déterminé par référence : 1°) pour la formation d'ouvriers et d'agents qualifiés:
a) à la fin de la 9ème année de scolarité ;
b) aux connaissances professionnelles exigées des titulaires du certificat de formation professionnelle du 1º degré (CFP. I), prévu à l'article 19 du présent décret, ayant exercé une activité professionnelle dûment attestée d'au moins un (1) an dans la spécialité concernée. 2°) pour la formation d'ouvriers et d'agents hau- | tement qualifiés:
a) à la fin de la 10ème année de scolarité ;
b) aux connaissances professionnelles exigées des titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré (CAP. I), prévu à l'article 20 du présent décret, ayant exercé une activité professionnelle dûment attestée d'au moins deux (2) ans dans la specialité concernée.