CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE › Section III — Durées correspondantes aux types de formation professionnelle dispensés par les C.F.P.A.
Article 13
La durée du cycle de formation profesdonnelle d'ouvriers et d'agents hautement qualifiés, visés à l'article 5 du présent décret, est de 2.450 heures réparties en trois (3) semestres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Cette durée peut, au besoin, être prolongée pour des métiers et des filières professionnelles déterminés, sans pouvoir, toutefois, excéder 2.835 heures, soit 21 mois.
La durée du cycle de formation professionnelle prévue à l'alinéa ler est ramenée à 810 heures, soit un (1) semestre, pour les candidats titulaires du (C.A.P. I) prévu à l'article 20 du présent décret et ayant exercé une activité professionnelle, dûment attestée, d'au moins deux (2) ans dans la spécialité concernée.