Article 14
La carte est numérotée et porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile. Elle est REPUBLIQUE ALGERIENNE 1749 strictement personnelle et valable en toutes ciraanstances. Elle donne, sans exception ni entrave, la libre circulation du journaliste détenteur sur tout le territoire national. Les conditions d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté interministériel.
Art, 15, Les avantages auxquels denne droit la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'information.