Article 3
La direction générale des services de santé comprend : 1°) la direction des services hospitaliers, telle que prévue à l'article 3 du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé, 2°) la direction des services extra-hospitaliers, telle que prévue à l'article 4 du décret précité, 3°) la direction de la prévention générale, telle que prévue à l'article 20 du décret précité, à l'exclusion de la 4ème sous-direction intitulée sous-direction de la médecine du travail >. 11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) la direction de l'éducation sanitaire qui comprend :
a) la sous-direction de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance, telle que prévue à l'article 21 (1°) du décret précité,
b) la sous-direction de l'éducation sanitaire, telle que prévue à l'article 21 (2°) du décret précité, et qui prend l'appellation suivante : < sous-direction des programmes et des moyens », 5°) la direction de la protection sanitaire en milieu de travail et en milieu éducatif qui comprend :
a) la sous-direction de la médecine du travail, telle que prévue à l'article 20 (4°) du décret précité,
b) la sous-direction de la prévention sanitaire en milieu scolaire et universitaire, telle que prévue à l'article 21 (3°) du décret précité.