TITRE II — DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA TENUE DU FICHIER NATIONAL
Article 9
Le fichier national centralise l'ensemble des artisans et des coopératives artisanales autorisés à exercer conformément à la loi et enregistre l'évolution des éléments les plus caractéristiques de leurs activités.
L'organisation technique du fichier et son contenu sont définis par le directeur général de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) et soumis, pour approbation, au conseil d'administration.