TITRE III — DE LA MISE A JOUR DU FICHIER NATIONAL
Article 14
Dans les situations prévues aux articles 47, 50 et 56 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, mention marginale est portée sur le registre de la wilaya par référence à la disposition légale dont il est fait application, suivie de la date d'inscription de ladite mention et de la signature de l'agent de la wilaya qualifié pour la tenue du registre de l'artisanat et des métiers.
Ampliation de ces mentions est faite à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) dans les formes réglementaires.