TITRE II — MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section II — De la tenue du registre de l'artisanat
Article 11
L'inscription au registre de l'artisanat est individuelle et personnelle. Celle-ci emporte attribution, à chaque artisan, d'une carte, conformément | aux dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, portant les différentes énonciations régiementaires visées à l'article 7 du présent décret.
Toute altération, surcharge ou rature entraine sa nullité.
En cas de perte ou de destruction, il est délivré a l'intéressé un duplicata emportant les memes effets de droit que la carte d'artisan délivrée lors de l'inscription, portant la mention obligatoire duplicata ».