Chapitre III — du conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.