Chapitre III — du conseil d'orientation
Article 10
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de troix (3) ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lul succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d'un (1) an renouvelable.