Chapitre IV — Droits et obligations
Article 10
Pour l'exercice de leurs attributions en matière d'investigation et de contrôle, les agents des douanes reçoivent, du ministre des finances, une commission les y habilitant et qu'ils sont tenus d'exhiber à la première réquisition.
Ils doivent, au préalable, prêter le serment suivant devant le tribunal dans le fessort duquel se trouve le lieu de leur première affectation ou à l'issue de leur formation tenus de résider au lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent s'absenter de leur résidence pour üne cause étrangère au service, ni interrompre l'exercice de leurs fonctions, que s'ils en ont obtenu l'autorisation.