TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 9
La distance séparant l'axe de l'essieuarrière de l'extrémité arrière de la carrosserie (porte à feux) ne peut excéder celle qui est indiquée par le constructeur du châssis, lors de la réception du type.
Cette disposition ne concerne pas les équipements de la carrosserie tels qu'échelles, pare-chocs, etc..... qui ne modifient pas les conditions d'inscription du véhicule dans les virages.