TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES › Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 8
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède huit (8) tonnes, circulant dans les régions difficiles et accidentées, peuvent être as treints, par arrêté du wali pris sur avis du service des mines, à être munis, outre les deux dispositiis réglementaires, d'un dispositif ralentisseur ou d'un dispositif reconnu équivalent par le service mines, manœuvrables par le conducteur de son poste de conduite.
DEUXIEME PARTIE CARROSSERIE
1) Dispositions générales.