TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre II — Véhicules des transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants
Article 69
Le présent arrêté fixant les conditions d'application des articles 123 et 126 du code de la route, ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions régissant les entreprises de transport public en commun de personnes.