TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre II — Véhicules des transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants
Article 66
Les véhicules de transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants doivent comporter le signal de détresse prévu au paragraphe 6 de l'arrêté relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules.
Le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants.
Les véhicules devront porter à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, l'inscription transports d'enfants en caractères d'au moins 15 cm de haut.
Cette inscription devra, pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par transparence soit être réalisée en matériaux réfléchissants.
Cette inscription doit être amovible et être retirée lorsque le véhicule n'est pas utilisé aux transports d'enfants.