TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre II — Véhicules des transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants
Article 65
Les sièges prévus pour deux personnes sans accoudoir central (avec accoudoir escamotable) peuvent servir pour trois enfants. Chaque siège Individuel ou strapontin ne peut servir qu'à un seul enfant.
Les longues banquettes longitudinales sont cloisonnées par des appuis-bras en compartiments de trois places au maximum, chacune de ces places devant avoir une largeur minimale de 30 cm. Quand une personne assurant l'accompagnement des enfants occupe une place de banquette double, il n'est logé qu'un seul enfant avec elle.