TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre II — Véhicules des transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants
Article 64
Les enfants sont normalement transportés assis. Par dérogation à cette disposition et pour des transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain ou suburbain défini par arrêté du wali dans les conditions prévues à l'article 30, premier alinéa, du présent arrêté, le chef du service dës mines peut autoriser le transport d'enfants debout.
En aucun cas, les enfants ne devront prendre place sur les plates-formes donnant accès aux portes.
Pour la détermination du nombre d'enfants transportés debout, il sera fait application des prescriptions de l'article 14 du présent arrêté, le poids forfaitaire < p > de chaque personne transportée étant ramené à 30 kgs.