TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre I — Véhicules employés exclusivement aux transports d'enfants
Article 62
Le véhicule devra porter à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, l'inscription < transports d'enfants en caractères d'au moins 15 cm de hauteur.
Cette inscription devra, pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par transparence, soit être réalisée en matériaux réfléchissants.
Le véhicule doit comporter le signal de détresse prévu au paragraphe 6 de l'arrêté relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
Le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants.