TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre I — Véhicules employés exclusivement aux transports d'enfants
Article 59
Pour l'application des alinéas 8, 9 et 10 de l'article 13 du présent arrêté, les chiffres suivants seront considérés : largeur des sièges: 30 cm (au lieu de 43 cm); profondeur des sièges: 30cm (au lieu de 40 cm); distance libre: 55 cm (au lieu de 68 cm), 1 mètre (au lieu de 1,30 mètre).
Quand les sièges sont constitués de longues banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, des appuis-bras divisent la longueur totale en compartiments comportant au maximum trois sièges.