TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE › Chapitre I — Véhicules employés exclusivement aux transports d'enfants
Article 56
Le nombre de personnes adultes, non compris le conducteur, assurant l'accompagnement des enfants ne doit pas être supérieur à trois, sauf si les circonstances nécessitent ou justifient la présence de plus de trois accompagnateurs. Pour le calcul du nombre de places, on donnera aux poids et dimensions des accompagnateurs les valeurs forfaitaires fixées au titre Ier du présent arrêté pour les personnes adultes.