TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE
Article 55
Les véhicules automobiles utilisés exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de seize (16) ans ou d'enfants qui suivent les classes de l'enseignemnt fondamental sont assujettis aux prescriptions du chapitre Ier du présent titre ainsi qu'à celles des titres I et II qui ne leur sont pas contraires.
Les véhicules automobiles de transports en commun d'adultes sont assujettis, pendant les moments où ils sont utilisés pour le transport en commun d'enfants de moins de seize (16) ans ou d'enfants qui suivent les classes de l'enseignement fondamental, aux prescriptions du chapitre II du présent titre ainsi qu'à celles des titres Ier et II qui ne leur sont pas contraires.
Le transport en commun d'enfants dans des véhicules remorqués est interdit.