TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes
Article 54
Lors de la première visite technique, le transporteur remet à l'expert une notice descriptive, en deux exemplaires, des aménagements réalisés pour que le véhicule satisfasse aux prescriptions du présent arrêté. Lorsque l'expert à constaté la conformité du véhicule avec ces prescriptions, il remet un exemplaire de la notice descriptive au transporteur, après y avoir mentionné le nombre maximal de voyageurs à admettre.
Cet exemplaire doit, lorsque le véhicule assure un transport en commun de personnes, être conservé à bord pour être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.