TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes
Article 53
Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 48 et 51 du présent arrêté. Ils doivent être présentés complétement équipés pour ce transport à l'expert chargé des visites techniques lors de la première visite et également lors des visites ultérieures.